M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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126.4. (Abrogé).
Décision 9445, a. 21; Décision 10591, a. 52.
126.4. Le quota mis en vente en vertu des articles 126.1 à 126.3 est offert au prix moyen pondéré des quotas vendus au cours des 4 dernières enchères.
Décision 9445, a. 21.